Comme pour tout type de contrat, le contrat de transport aérien comporte un ensemble de droits et obligations tant pour le passager que pour le transporteur.
Certaines de ces obligations découlent directement des textes nationaux, communautaires, ou internationaux ; d'autres sont de nature purement contractuelle et il faut savoir que la responsabilité du transporteur aérien est susceptible d'être engagée chaque fois qu'il aura manqué à ses obligations. De son côté, le passager devra s'acquitter du prix de son transport et se conformer aux lois et réglementations en vigueur, par exemple en matière de formalités de police (Documents de voyage), de santé, etc à observer pour l'entrée dans le pays de destination.
Au regard de la réglementation française et communautaire, à l'instar de tout autre prestataire de services, le transporteur aérien (ou son mandataire, agent de voyages) doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristisques essentielles du service de transport et, par conséquent, proposer une information sur les tarifs, sur les conditions de vente et sur les limites de sa responsabilité.
Par ailleurs, lors de la phase transport, la compagnie doit acheminer le passager sain et sauf, avec ses bagages, à la date et à l'heure prévues jusqu'au lieu de destination. Ainsi, en cas d'accident, de retard, de perte ou de détérioration de bagages ou marchandises, et si vous avez subi un dommage, le transporteur aérien sera présumé civilement responsable, c'est-à-dire que vous n'aurez pas à apporter la preuve d'une faute qu'il aurait commise. En revanche, il vous appartiendra de fournir la preuve que vous avez subi un préjudice direct lié au contrat de transport.
Toutefois, le transporteur a la possibilité d'écarter ou d'atténuer sa responsabilité s'il prouve qu'il y a eu un comportement fautif de la victime, générateur du dommage. Il peut également s'exonérer de toute responsabilité s'il prouve « qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour éviter le dommage ou qu'il lui était impossible de les prendre » » (c'est-à-dire, en pratique, si le dommage résulte d'un cas de « force majeure » dont la preuve est à la charge du transporteur). Cette dernière possibilité d'exonération ne peut cependant être invoquée pour les vols au départ, à destination ou faisant escale sur le territoire des Etats-Unis, dans le cas de lésions corporelles, blessures ou décès. Ce moyen de défense ne peut plus, également, être invoqué depuis le 17 octobre 1998, en cas de dommages corporels subis sur les vols assurés par tout transporteur aérien communautaire (c'est-à-dire titulaire d'une licence d'exploitation délivrée par un Etat membre de la Communauté européenne), lorsque la réparation sollicitée n'excède pas le montant de 100 000 DTS (droit de tirage spécial), ce qui correspond à environ 139 400%u20AC *.
L'indemnisation du préjudice est effectuée, en transport aérien international, dans le cadre des montants fixés par la Convention de Varsovie ou par des textes spécifiques signés sur la base de ce traité international pour les Etats-Unis, et repris dans les conditions générales de transport des compagnies aériennes. Ces montants ont toutefois été unilatéralement relevés, voire supprimés, par la plupart des grandes compagnies aériennes sur leurs vols internationaux en ce qui concerne les préjudices corporels aux passagers transportés. Pour les transports aériens intérieurs, de nombreux pays européens, dont la France, ont également adopté dans leur législation interne des montants de réparation à l'égard des passagers se situant à un niveau plus élevé que celui fixé en transport aérien international par la Convention de Varsovie. Cependant, depuis le 17 octobre 1998, les transports aériens (intérieurs comme internationaux) assurés par une compagnie aérienne communautaire (et notamment française) ne sont plus soumis à aucun plafond de réparation en cas d'accidents corporels aux passagers. Il en ira de même, lors de l'entrée en vigueur de la Convention de Montréal, destinée à remplacer celle de Varsovie, pour la réparation des dommages corporels subis lors de transports internationaux assurés entre les pays ayant ratifié cette nouvelle convention.
Lorsque la responsabilité du transporteur est avérée à la suite d'un préjudice, l'indemnisation est obligatoire dans la limite du plafond légal ou conventionnel prévu, lorsqu'un tel plafond a été maintenu. Le montant de la réparation susceptible d'être allouée est indépendant du prix acquitté pour le transport lui-même.
Attention, l'action en responsabilité civile dans le cadre des dommages couverts par la Convention de Varsovie, à laquelle renvoie la législation française pour les transports aériens intérieurs comme la réglementation communautaire pour les accidents corporels, doit impérativement, sous peine de déchéance, être intentée dans un délai de deux ans à compter du fait générateur du dommage (Se reportez attentivement aux rubriques Dommages et Indemnisation).
En outre, lorsqu'un passager n'est pas embarqué sur le vol prévu pour cause de surréservation, la réglementation européenne (communautaire), américaine ou canadienne oblige le transporteur à payer une compensation minimale ainsi que les prestations annexes d'hôtellerie, de restauration et de communications (Voir rubrique Surréservation).
Enfin, en cas de conflit social se traduisant par une grève de certaines catégories de personnels au sein d'une entreprise ou d'un service participant au transport aérien, la compagnie doit s'efforcer de prendre toutes les dispositions propres à éviter que ses passagers ne subissent trop de désagréments. Dans cette hypothèse, prenez contact avec votre transporteur qui vous indiquera les éventuelles solutions de remplacement mises en place.
* au 01.01.98



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